Les haies bocagères sont protégées par les articles :
- L151-23 – dîte ancienne «Loi Paysage» – qui prévoit la possibilité d’une suppression si le propriétaire compense en replantant la même surface ailleurs sur le terrain,
- L113-1 – dît EBC – qui empêche la suppression et replantation sur place pour tout pied enlevé.
Haies protégées au titre du L151-23 (ancienne «Loi Paysage»)
Les éléments du paysage (talus, haies, bosquets) identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme figurent au plan de zonage. La suppression et la modification substantielle des talus, haies, ou bosquets à préserver identifiées au plan de zonage devra faire l’objet d’une déclaration préalable. A l’instruction, il pourra être autorisé ponctuellement et sous réserve de justifications :
- L’abattage d’un arbre repéré si son état représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
- La réduction partielle ou totale d’un élément bocager est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou d’un aménagement, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux, environnementaux, et paysagers du site. Il sera demandé une compensation de l’impact par la reconstitution d’éléments bocagers (à proximité ou non du site) sur le territoire communautaire, d’une longueur ou surface et d’un rôle équivalent à minima et à partir exclusivement d’essences locales et seront à la charge du demandeur. Les coupes et travaux qui n’ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un talus, une haie, ou un bosquet identifié sont dispensés de déclaration préalable. Il s’agit notamment :
- Des coupes d’arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d’essences locales,
- De l’ébranchage des arbres d’émonde et de têtards,
- De toute intervention sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant
Haies protégées au titre du L113-1 (Espaces Boisés Classés)
Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article du code forestier. Sauf application des dispositions de l’article L.113-4 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.